Réglementation
Française
 
L’utilisation des dispositifs sonores et/ou lumineux prioritaires sur la voie publique est soumis à une autorisation délivrée par le Commissaire de la République ou la Préfecture de votre département ou le préfet de POLICE pour PARIS à l’exception des véhicules de la GENDARMERIE NATIONALE ou des ambulances de l’armée où l’autorisation est délivrée par le Ministère de la défense. L’autorisation doit être matérialisée sur le certificat d’immatriculation (carte grise).

Article R. 313-29
Le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d’intérêt général est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R. 313-35
Le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.

Article L. 325-1 
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. 
Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. 

Article L. 325-3 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des articles L. 325-1 et L. 325-2. 
Il détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d’être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules à moteur. 

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